Amélioration de la situation des enfants placés et avant placement.
- L’accueil de l’enfant par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance
L’article 375-3 du Code civil indique dorénavant que, sauf urgence, le Juge ne peut confier un enfant à l’ASE « qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement ».
Par conséquent, une recherche systématique auprès de l’entourage de l’enfant doit être effectuée . L’article 375-2 du Code civil va dans le même sens : « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel« .
- L’interdiction de séparer les fratries, sauf intérêt de l’enfant
L’article 375-7 du Code Civil rappelle le principe de l’interdiction de séparer une fratrie, pourtant déjà déjà consacré à l’article 371-5 du Code civil et l’article L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, sauf « si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution« .
En sus, l’article L.223-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles offre une nouvelle garantie en cas de séparation d’une fratrie en ce que le service départemental de l’aide sociale doit obligatoirement justifier sa décision et informer le Juge compétent dans un délai de 48 heures.
Cette information permet une meilleure information de l’autorité judiciaire qui peut veiller au respect des droits de l’enfant.
- L’interdiction du placement à l’hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance
Un rapport de l’inspection générale des affaires sociales de novembre 2020 pointait ce mode de placement.
En réalité, les structures hôtelières ne faisaient déjà pas partie des établissements sociaux ou médico-sociaux pouvant accueillir des mineurs et jeunes majeurs de manière régulière. La volonté du législateur a été d’encadrer le placement à l’hôtel et de l’interdire sauf en « périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs » ou « à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs » (Article L. 221-2-3).
Le Sénat avait proposé une interdiction totale de ces accueils, mais la Commission mixte paritaire a choisi la mise en place d’une période transitoire de deux ans avant la mise en place d’une interdiction totale.
Etant précisé que cette disposition ne concerne pas les mineurs en situation de handicap qui devront être accueillis dans des structures adaptées.
- La proposition systématique d’une marraine ou d’un parrain et d’un mentor pour l’enfant accueilli à l’ASE
Cette possibilité est conditionnée par l’accord des parents ou des titulaires de l’autorité parentale et par l’intérêt de l’enfant et permet la création d’un réel lien entre l’enfant et le tiers en question s’inscrivant dans « une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine » (Article L.221-2-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
- La mise en place d’un suivi pour le jeunes majeurs
Désormais, l’article L. 222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que les jeunes majeurs « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision » se voient obligatoirement proposer un accompagnement.
Protection des enfants contre les violences
- La lutte contre la prostitution des enfants mineur(e)s
Le Sénat avait proposé d’inscrire, au sein du Code civil, que « tout mineur, qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative« .
Finalement, cette proposition n’a pas été retenue mais l’article L. 221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles a été complété dans les termes suivants : les services de l’ASE doivent « apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger« .
- Elargissement du contrôle des bénévoles et professionnels travaillant avec des mineurs
Les contrôles des antécédents judiciaires de tous les professionnels et bénévoles exerçant une fonction permanente ou occasionnelle auprès des enfants dans des établissements pour mineurs sont rendus systématiques. Il s’agit d’éviter que des personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle soient au contact d’enfants.
- La définition d’une politique de lutte contre la maltraitance par les établissements sociaux ou médico‑sociaux
En plus de l’inscription d’un projet de service concernant la maltraitance, l’établissement désigne « une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département et l’agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l’établissement à tout moment » (Article L.311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
La maltraitance fait désormais l’objet d’une définition consacrée à l’article L.119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations ».
- Généralisation du référentiel d’évaluation des informations préoccupantes, produit par la Haute Autorité de santé.
L’objectif de ce référentiel est d’uniformiser les pratiques et la prise en charge des enfants dans tous les conseils départementaux. En effet, il était constaté une divergence dans les moyens d’action entre les différents départements.
Les signalements des faits de violences se feront désormais obligatoirement sur la base d’un référentiel unique partagé.
Il ne s’agit pas d’une présentation exhaustive des dispositions prévues par la loi TAQUET mais, en tout état de cause, cette loi complète la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance et vient en réponse à de nombreux problèmes soulevés à la suite d’enquêtes ou de témoignages d’anciens enfants placés.