Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 1er décembre 2021, n°19-24.172
En l’espèce, le montant d’une pension alimentaire s’élevant à une somme mensuelle de 150 € était contestée dès lors que le débiteur n’avait aucunes ressources personnelles. La Cour d’Appel de METZ avait justifié sa décision en estimant que les revenus du nouvel époux devaient être pris en compte.
Dans cet arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : doit-on prendre en compte les revenus du nouveau conjoint du parent débiteur dans la fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil et énonce que le conjoint du parent débiteur n’est pas tenu d’une obligation alimentaire envers l’enfant, ses revenus ne pouvant pas être pris en compte dans l’appréciation des ressources du parent débiteur.
Cette solution n’est pas nouvelle : la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses seules ressources (Cass. civ 1, 21 octobre 2015, 14-25.132).
Exception
Cependant, cette solution doit être nuancée dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation admet la prise en compte indirecte des revenus du conjoint du parent débiteur si ces dernières sont de nature à réduire les charges du débiteur de l’obligation alimentaire : « la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources, les revenus du conjoint ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur » (Cass. civ 1, 11 juin 2008, n°07-10.285). La même solution se retrouve à propos des revenus du concubin du parent débiteurs (Cass. civ. 1, 14-05-2014, n° 13-12.602).
En l’espèce, le parent débiteur ne disposait d’aucunes ressources personnelles, de sorte que les revenus de son conjoint ne pouvaient pas être pris en compte, même indirectement, la question d’évaluation des charges n’ayant plus lieu d’être. Sinon, cela reviendrait à mettre à la charge du nouveau conjoint, des enfants qui ne sont pas les siens.
Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 1er décembre 2021, n°19-24.172