La signature d’un acte sous seing privé peut être manuscrite ou électronique.
Lorsqu’elle est électronique, elle suppose, aux termes de l’article 1367 alinéa 2 du Code civil, l’usage d’un procédé fiable d’identification de son auteur, mais aussi le lien de cette signature, et donc de l’auteur, avec l’acte auquel elle se rattache.
La signature électronique doit répondre à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, lequel renvoi au règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS » qui prévoit différents niveaux de sécurité de signature électronique.
1/ La signature électronique simple
C’est celle définie sans autre précision dans le règlement eIDAS et correspond au niveau de sécurité le plus faible. En effet, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) considère que « l’identité du signataire peut difficilement être garantie et la signature ne permet pas de garantir la non-répudiation du document ».
2/ La signature électronique avancée
Elle doit répondre à des exigences spécifiques formalisées dans le règlement, savoir :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d’identifier le signataire ;
- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Toutefois, les garanties apportées par le prestataire sont seulement déclaratives.
3/ La signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié
Elle doit faire l’objet d’un audit par un tiers compétent et indépendant ainsi qu’une décision par l’organe de contrôle.
4/ La signature électronique qualifiée
Elle correspond au niveau le plus élevé de sécurité permettant à la fois de s’assurer de façon fiable de l’identité du signataire en se reposant sur un certificat qualifié de signature électronique et de s’assurer de la sécurité des données contenues dans le document signé grâce à l’utilisation d’un dispositif de création de signature électronique qualifié.
Il convient donc d’être vigilant sur l’usage de la signature électronique car, lorsqu’il est nécessaire d’établir l’existence d’un contrat, il appartiendra aux demandeurs de rapporter la preuve de la fiabilité de ladite signature.
Ainsi, le Cabinet a obtenu une décision le 5 juillet 2024 rendant un bail inopposable à notre client aux motifs que les bailleurs ne rapportaient pas la preuve de la fiabilité de la signature électronique présentée comme étant la sienne, ce qu’il contestait, invoquant qu’elle aurait pu être usurpée par son ancienne compagne qui avait pris à bail ce logement à la suite de leur séparation.
Le Cabinet DEMONT intervient ainsi régulièrement en droit des contrats, et notamment en matière de baux, n’hésitez pas à le contacter.