Le vendeur, professionnel ou profane, doit garantir son vendeur contre les vices cachés qui affectent la chose vendue (article 1641 du code civil).
Pour que la garantie des vices cachés soit invoquée, 4 conditions sont nécessaires :
- un vice caché ; cette condition sera appréciée plus souplement lorsque l’acheteur est un profane.
- un vice inhérent à la chose vendue ; c’est-à-dire un défaut intrinsèque à la chose vendue.
- un vice antérieur à la vente ou, du moins, existant à l' »état de germe » (Com. 9 févr. 1965) ;
- un vice grave qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si l’acheteur l’avait connu ; la gravité du vice s’appréciant par rapport à la destination normale de la chose.
La mise en œuvre de la garantie ne nécessite pas que le vendeur ait eu connaissance du vice puisque l’article 1643 du code civil précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand
même il ne les aurait pas connus ». Cette connaissance du vice par le vendeur n’a d’impact que sur la sanction puisqu’elle permet à l’acquéreur d’obtenir des dommages et intérêts (article 1645 du code civil).
Le vendeur peut exclure cette garantie (article 1643 du code civil). Cependant, le texte limite cette exclusion : seul le vendeur qui n’a pas connaissance du vice peut valablement insérer une clause d’exclusion de la garantie . En d’autres termes, il s’agit d’un vendeur de bonne foi.
Afin d’éviter tout abus, la Cour de cassation est venue limiter l’exclusion de la garantie des vices cachés dans les contrats conclus entre un acheteur et un vendeur professionnel. Elle considère que le vendeur professionnel est nécessairement de mauvaise foi et connaît les vices de la chose vendue ou, était censé les connaître.
La Cour de cassation a expressément rappelé dans une décision récente qu’il existe « une présomption de connaissance (…) du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Com. 5 juill. 2023, n° 22-11.621).
La Cour de cassation considère que cette limite bénéficie aux acheteurs profanes, notamment les consommateurs puisqu’une telle clause pourra être considérée comme abusive sur le fondement de l’article L.212-1 du Code de la consommation, mais également aux acheteurs professionnels qui ne sont pas de la même spécialité que le vendeur cocontractant.
A contrario, lorsque le vendeur et l’acheteur sont de même spécialité, la clause d’exclusion ou de limitation de la garantie des vices cachés sera pleinement efficace (Com. 27 nov. 1991), sauf à démontrer que le vendeur avait eu connaissance du vice au moment de la vente.
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