La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt en date du 13 avril 2023.
Un homme avait été engagé par une société de champagne en 1990.
Le 25 octobre 2013, il a été incarcéré pour des actes commis dans sa vie privée (notamment agression sexuelle sur mineurs dans le cadre de ses activités d’entraîneur du club local de football) et ce, jusqu’au 10 novembre 2016.
Le 14 novembre 2016, le salarié s’est présenté sur son lieu de travail. Dès le lendemain, il a été placé en arrêt de travail , jusqu’au 27 mars 2017, date à laquelle il a passé une visite de reprise.
Par courrier en date du 7 avril 2017, il a été licencié, avec dispense de préavis, pour trouble objectif causé au bon fonctionnement de la société. Il avait notamment été constaté qu’une quarantaine de salariés de l’entreprise avait refusé de travailler avec lui, en faisant notamment deux jours de grève.
La Cour de cassation rappelle qu’en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, mais il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
En l’espèce, elle confirme l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS, en ce qu’elle a pu valablement déduire que la condamnation pénale du salarié avait créé un tel trouble, justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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