Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la clause de non-concurrence par laquelle l’employeur se réserve la faculté d’étendre, après la rupture du contrat de travail, la portée de la clause de non-concurrence dans le temps, est nulle.
En l’espèce, un employeur a saisi le Conseil de Prud’hommes au titre du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence.
Le salarié considérait que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était illicite car elle prévoyait une interdiction de concurrence limitée à une période d’un an renouvelable pour une durée semblable à l’option de la société, commençant le jour de la cessation effective du contrat. Il soutenait qu’une telle clause le laissait dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
La Cour d’Appel de LYON a considéré que cette clause avait un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé dès le début de la relation contractuelle et au moment de la rupture du contrat de travail, si bien qu’il ne pouvait valablement soutenir qu’il était maintenu dans l’incertitude de sa durée.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil et a considéré qu’une telle clause était nulle .
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