Les faits.
En l’espèce, un homme travaillait en qualité de chauffeur livreur pour l’entreprise CHRONOPOST et avait subi un accident de travail le conduisant à être placé en arrêt maladie et par conséquent, son contrat de travail se trouvait suspendu. Lors de cette période, l’homme a travaillé pour la société LABOEXPRESS dont le travail consistait au transport urgent de produits médicaux vers des professionnels de santé.
Etant précisé que l’homme en question était un salarié protégé puisqu’il était titulaire d’un mandat de délégué syndical d’établissement.
La procédure
Après autorisation de l’inspecteur du travail, une procédure de licenciement pour faute avait été engagée par la société CHRONOPOST notamment en ce que l’homme aurait manqué à son obligation de loyauté en travaillant pour la société LABOEXPRESS et aurait transmis des documents confidentiels.
Suivant Jugement en date du 5 avril 2019, le Tribunal Administratif de MELUN a annulé pour excès de pouvoir la décision de l’inspecteur du travail qui autorisait le licenciement pour faute.
Un appel a été interjeté par la société CHRONOPOST mais l’Arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de PARIS le 20 décembre 2019 a confirmé le Jugement rendu en première instance.
La décision.
Par suite, le Conseil d’État a approuvé, dans une décision en date du 4 février 2022, l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de PARIS en ce qu’elle a jugé que le manquement à l’obligation de loyauté n’était pas caractérisé, dans la mesure où l’activité des deux sociétés ne se recouvraient pas et n’étaient pas concurrentes, tandis que la transmission par le salarié de documents confidentiels n’était pas établie : « sa mission, qui consistait à procéder au transport médical urgent par route de produits sanguins labiles et de produits d’origine humaine vers des professionnels de santé, différait de celle accomplie au profit de la société Chronopost, l’activité de ces deux sociétés ne se recouvrant pas et n’étant pas concurrentes et qu’en outre, il n’était pas établi que M. L… avait transmis, comme le lui reprochait son employeur, des informations confidentielles«
A contrario, le manquement à l’obligation de loyauté serait caractérisée en présence d’un travail effectué pour une société concurrente de l’employeur. C’est ce que la Cour de cassation a d’ailleurs retenu, dans un arrêt en date du 5 juillet 2017, alors qu’un salarié non protégé travaillait pour un concurrent direct de son employeur lors d’une période de suspension du contrat de travail.
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 04/02/2022, 438412, Inédit au recueil Lebon