Par un arrêt en date du 8 mars 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’était légale la demande de communication des bulletins de salaire d’autres salariés.
Elle a ainsi approuvé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 décembre 2020 qui avait ordonné à l’employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaires d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de la rémunération.
Pourtant, le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du Code civil et l’article L.1121-1 du code du travail est régulièrement visé par la Cour de cassation pour rappeler que ce droit existe, même au travail, induisant le respect de l’intimité de sa vie privée en ce qui concerne sa correspondance et aussi les données personnelles figurant sur le bulletin de paie (Sociale, 7 novembre 2018, n°17-16.799).
Cependant, depuis quelques années, émerge un « droit à la preuve » qui a pour conséquence de déclarer recevables des preuves qui, en principe, ne l’auraient pas été.
Deux conditions doivent cependant être apportées :
- la preuve produite doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
- la production de la preuve doit être proportionnée aux intérêts en présence.
De là, une preuve obtenue en violation du droit au respect de la vie privée pourra être déclarée recevable sur le fondement du droit à la preuve « à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Sociale, 9 novembre 2016, n° 15-10.203 ).
Ainsi, s’agissant des bulletins de salaire, la Cour de cassation a jugé que « cette communication d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de la salariée à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail« .
Le Cabinet DEMONT est compétent en droit du travail et intervient régulièrement dans les procédures prud’hommales ; n’hésitez pas à prendre rendez-vous.