L’article 371-4 du Code civil dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
Ainsi, en l’absence d’accord et/ou d’entente entre les parents et les grands-parents, ces derniers peuvent saisir le Juge aux Affaires Familiales afin de voir fixer les modalités de leurs relations avec leurs petits-enfants en sollicitant, par exemple, un droit d’accueil et/ou un droit de correspondance.
La jurisprudence considère que l’article susmentionné établit une présomption selon laquelle « il est de l’intérêt des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents, à moins qu’il ne soit justifié de motifs graves » (Cass., civ. 1ère, 1er déc. 1982, n°81-14.627).
En d’autres termes, « pour faire obstacle à l’exercice du droit d’un enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération » (Cass., civ. 1ère, 12 fév. 2014, n° 13-13674).
Le critère déterminant reste donc : l’intérêt de l’enfant qui pourra faire échec au droit des grands-parents d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants.
En cas de litige, les juges apprécieront souverainement si les grands-parents peuvent, ou non, bénéficier d’un droit de visite et/ou d’hébergement et/ou un droit de correspondance.
A titre illustratif, le « conflit aigu opposant les grands-parents et la mère de l’enfant » a justifié qu’il ne soit pas accordé, aux grands parents, un droit de visite et ce, dans l’intérêt de l’enfant (Cass. civ. 1, 13 déc. 1989, n° 87-20.205).
De même, la Cour de cassation a considéré que, puisqu’un « conflit irréductible opposait les grands-parents à leur fille et leur gendre (…) l’organisation de rencontres contraintes avec ses grands-parents serait nuisible à l’équilibre de la jeune (…) et contraire à son intérêt » (Cass. civ. 1, 8 nov. 2005, 03-17.911).
Au besoin, l’enfant peut-être entendu par le Juge ou une personne désignée à cet effet, sur le fondement de l’article 388-1 du Code civil, afin que ses opinions et ses sentiments soient pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Cependant, la Juridiction n’est pas tenue de suivre l’avis exprimé par l’enfant. A titre d’exemple, la Cour de cassation a validé la décision d’une Cour d’Appel qui, malgré les déclaration d’un enfant ne souhaitant pas « revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels » et ne désirant pas « aller chez ses grands-parents (…) », a estimé qu’il ne fallait « pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle » au seul motif « de l’absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents » (Cass. civ. 1, 15 fév. 2023, 21-18.498).
Par conséquent, seules des circonstances particulières peuvent justifier la suppression ou l’absence de droit pour les grands-parents.
D’un point de vue procédural, il est obligatoire d’être représenté par un Avocat qui, en outre, préparera une défense adaptée à la situation.
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