La loi du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante crée un nouveau statut de l’entrepreneur individuel à compter du 15 mai 2022.
Avant la loi du 14 février 2022.
Jusqu’alors les entrepreneurs individuels (personnes physiques qui exercent une activité professionnelle commerciale, artisanale, agricole ou libérale sans la création d’une personne morale intermédiaire, la société), voyaient leurs biens personnels exposés aux poursuites de leurs créanciers professionnels si des difficultés économiques apparaissaient. Seule la résidence principale de l’entrepreneur individuel était considérée comme insaisissable depuis la loi du 6 août 2015 dite « Loi MACRON ».
Pour protéger les entrepreneurs individuel, le statut de l’EIRL avait été créé par une Loi du 15 juin 2010 et se caractérisait par l’existence d’un patrimoine « d’affectation » sans pour autant créer de société. L’entrepreneur devait alors effectuer une déclaration d’affectation en indiquant la liste des biens qu’il affectait à l’exercice de son activité professionnelle. Le gage des créanciers professionnels se trouvait alors réduit aux biens affectés.
Pour inciter les entrepreneurs à user de ce statut, divers aménagements ont été proposés, notamment la possibilité pour l’entrepreneur de débuter son activité en EIRL avec un patrimoine d’affectation nul (Loi PACTE du 22 mai 2019).
Cependant, ce mécanisme s’est avéré être complexe et par suite peu utilisé (seulement 3% des entrepreneurs individuels ont adopté ce statut).
Les apports de l’article 1er de la Loi du 14 février 2022
Dans le cadre d’un « plan indépendants » initié par le Président de la République visant à améliorer et simplifier le régime des travailleurs indépendants et notamment les protéger davantage face aux risques économiques liés à leur activité, le Législateur a créé un statut unique et protecteur d’entrepreneur individuel.
Ce nouveau statut opère une séparation, par défaut, entre le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel (nouvel article L526-2 du Code de Commerce). Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, constituant le droit de gage des créanciers professionnels, sera alors constitué des « biens, droits, obligations et sûretés » dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont « utiles » à son activité. A contrario, le patrimoine personnel sera composé des autres biens.
Par exception, le droit de gage des créanciers professionnels portera sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur « en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale » (nouvel article L. 526-24 du Code de Commerce).
En outre, aux termes du nouvel article L. 526-25 du Code de Commerce, l’entrepreneur pourra renoncer au bénéfice de cette séparation en faveur d’un créancier professionnel (par exemple, auprès d’un banquier dans le cadre d’un crédit). Mais cette renonciation ne pourra porter que sur un engagement spécifique limité dans le temps et à un certain montant.
Le statut de l’EIRL cessera progressivement puisque depuis le 15 février 2022 un entrepreneur individuel ne peut plus choisir ce statut. Les entrepreneurs exerçant, avant la loi, sous ce statut, continueront quant à eux, à y être soumis. A compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté.
L’application dans le temps de l’article 1er de la Loi du 14 février 2022.
Ce nouveau statut s’appliquera à compter du 15 mai 2022 ce qui signifie que les entreprises individuelles créées à compter de cette date y seront donc pleinement soumises. Concernant, les entreprises individuelles préexistantes au 15 mai 2022, la dissociation de leur patrimoine ne s’appliquera qu’aux nouvelles créances.