Par arrêt en date du 14 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que « la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions ».
En l’espèce, une personne a été engagée par LA POSTE le 25 août 2020 et a été licenciée le 17 novembre 2015. Elle a saisi la Juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Elle a notamment contesté sa classification en invoquant une atteinte au principe d’égalité de traitement résultant du fait qu’une de ses collègues bénéficiait d’une classification plus élevée alors qu’elles effectuaient les mêmes tâches. Elle indiquait également que la différence de diplômes ne permettait pas de fonder une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions, sauf à ce que ce diplôme « atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée ».
L’employeur affirmait que trois autres salariés sur le même poste relevaient de la même classification que la requérante et que la différence de classification d’une cinquième, évoquée par cette dernière, résultait du fait qu’elle disposait d’un diplôme supplémentaire.
La Cour d’Appel a débouté la requérante compte tenu de sa « carence probatoire ».
La salariée déboutée a formé un pourvoi en cassation.
Dans son arrêt en date du 14 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt déféré en considérant qu’il résulte du principe d’égalité de traitement « que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions« . Cependant, la différence de traitement est justifiée dès lors qu’il est prouvé que « la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée« , ce qu’il appartient aux Juge du fond d’apprécier.
La charge de la preuve incombe à l’employeur qui devra réunir deux conditions :
- que le diplôme a permis d’acquérir des connaissances particulières ;
- que ces connaissances particulières soient utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Cette décision va dans le sens des évolutions législatives et jurisprudentielles.
Le Code du travail ne contient pas de dispositions générales consacrant le principe d’égalité de traitement entre salariés, mais seulement des dispositions qui protègent les salariés sujets à inégalités – telle que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (article L3221-2 du Code du travail).
Cependant il existe une Commission nationale de la négociation collective de l’emploi et de la formation qui est chargée de « suivre annuellement l’application dans les conventions collectives du principe « à travail égal salaire égal », du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d’égalité de traitement entre les salariés sans considération d’appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d’en analyser les causes » (article L.2271-1 du Code du travail).
C’est la jurisprudence qui a posé, dès 1996, un principe applicable à tous les salariés et selon lequel : « à travail égal, salaire égal » (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1996, 92-43.680).
La jurisprudence a précisé que « sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021).
Le 13 novembre 2014, la Cour de cassation a affirmé que « la seule différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée«
L’arrêt rendu le 14 septembre 2022 va en ce sens. Si le diplôme s’avère être nécessaire aux fonctions occupées, la différence de rémunération est alors justifiée.
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