Par 3 arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a mis le droit interne en conformité avec le droit européen en matière de congés payés.
Dans la première espèce (n°22-17.340), trois salariés avaient vu leur contrat de travail suspendu suite à un arrêt de travail relatif à une maladie non-professionnelle. En droit interne français, l’arrêt de travail qui en découlait n’était pas considéré comme du temps de travail effectif et ne pouvait donner lieu à l’acquisition de congés payés par application des articles L3141-3 et L3141-5 du code du travail.
Dans sa décision, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en écartant ces dispositions pour considérer qu’un arrêt de travail relatif à un accident ou une maladie non-professionnel doit être considéré comme du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des congés payés.
La Cour de cassation rejoint ainsi la position européenne selon laquelle, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congés payés.
Dans la seconde espèce (n°22-17.638), un salarié avait également vu son contrat de travail suspendu suite à un accident du travail. Alors que l’article L.1341-5 du code du travail plafonnait l’acquisition des congés payés à une durée d’un an ininterrompue, la Cour de cassation écarte cette disposition en considérant que le droit à congé payé ne sera plus limité à la première année d’arrêt de travail et couvrira, conformément au droit de l’Union européenne, l’intégralité de son arrêt de travail.
Dans la troisième espèce (n°22-10.529), une enseignante avait travaillé pour un institut pendant plus de 10 ans. Après que sa relation contractuelle a été qualifiée de contrat de travail, elle a demandé à être indemnisée de ses congés payés. La Cour d’appel a considéré que la requérante devait être indemnisée sur la base de 3 années précédant la reconnaissance de son contrat de travail au motif que le reste de ses droits à congés pour les autres années de travail était prescrit. La Cour de cassation a considéré que « la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile ». En l’espèce, l’employeur n’ayant pas reconnu l’existence d’un contrat de travail, la requérante n’avait pas été en mesure de prendre ses congés payés. Ce faisant, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir.
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